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L'article 12, épine dans le pied des psychologues

17/02/17
L'article 12, épine dans le pied des psychologues

Les psychologues font rempart contre l’article 12 du code de déontologie de la Commission des Psychologues (Compsy), qu’ils disent ne pas correspondre au Code Pénal. La Compsy s’explique.

Force est de constater qu’en ce moment, le secret professionnel de certaines professions est plutôt mis à mal. Si les conséquences ne sont pas si drastiques que pour les CPAS, le secteur de la santé mentale n’en est pas moins révolté. Les psychologues remettent en cause l’article 12 du Code de déontologie de la Compsy, qu’ils sont obligés de respecter une fois qu’ils cotisent chez elle. La Commission, elle, admet que l’article est à réécrire, mais voilà : s’il est formulé de cette manière à l’heure actuelle, c’est sur la base d’un avis remis par le Conseil d’Etat au ministre des Classes moyennes. Avis non-public et qui comportait une erreur. Et donc, maintenant, on fait quoi ?

Deux articles en un

Au départ était le secret professionnel du psychologue. Lors de la réalisation du Code de déontologie, le Cabinet du ministre des Classes Moyennes y a intégré le fameux article 12, sous le chapitre « Exceptions légales au secret professionnel ». La Pomme de Discorde. « Cet article fait référence à un article du Code pénal et résume du coup, de manière erronée … Enfin, la formulation quand on la lit, n’est pas correcte. Il fait une synthèse de 2 idées différentes si vous voulez. Il parle d’obligation de dénonciation. Alors qu’en fait, l’article 458bis du Code pénal dit que tout professionnel a la faculté de parler pour venir en aide à une personne en danger, par exemple un mineur ou une personne vulnérable… »

Sans obligation, donc.

« Voilà. Une faculté de parler c’est vraiment lié à son choix de conscience, et cette expression, en âme et conscience il décide de parler, ce n’est pas repris dans l’article 12. Et donc effectivement, il y a une erreur sur le plan du droit sur l’obligation de dénonciation parce que ce n’est pas ce qui est écrit dans le Code pénal, qui prime sur notre Code de déontologie, puisque le Code pénal est une loi. Le Code de déontologie est un Arrêté Royal. »

Un avis du Conseil National erroné

Le directeur admet que l’avis a été mal formulé. Néanmoins, la Commission doit maintenant faire avec. « Au début, l’article était différent. Mais, comme pour chaque loi, il y a une soumission au Conseil d’état. Le Conseil d’Etat a formulé un avis sur l’article 12 et l’exemple qui l’illustrait, qui n’était pas tout à fait correct. Donc l’avis contenait une erreur. Cependant, l’avis n’est pas public, il est transmis au ministre et ça s’arrête là. » Même s’il y a des possibilités de vérifications de formulation par après, l’avis a été approuvé tel quel par le Conseil des Ministres et publié dans le Moniteur belge.

Lorsqu’on demande à la Commission pourquoi l’avis n’a donc pas été revu et modifié, puisque les procédures existaient, celle-ci répond (un peu gênée) « L’avis a été demandé en fin de législature précédente et ils avaient très peu de temps, au Conseil d’Etat comme ailleurs. Puisqu’il y avait beaucoup à faire, comme partout, dans un délai très court, nous pouvons imaginer que cet avis s’est retrouvé avec une formulation erronée dans la version finale… »

L’article est correct si…

L’article 12, s’il est envisagé dans une situation extrêmement précise, est correct. Comme le précise le directeur, « L’article 422bis dit qu’il y a une obligation de porter secours et l’article 458bis dit qu’il y a une faculté de parler. Quand on les met ensemble, si vraiment on est dans une situation où on estime qu’il y a un danger réel grave et imminent et que la seule possibilité d’assister cette personne c’est de contacter le Procureur du Roi et de porter à sa connaissance le risque, alors dans ces cas-là, cet article 12 est correct. Mais uniquement dans ces cas-là ; qui sont des cas extrêmement exceptionnels. Par exemple, dans le cas où vous avez quelqu’un qui veut se suicider et qui est quelque part sur un bâtiment et qu’il est prêt à sauter… Qui est un cas relativement rare. »

Quid de la Commission ?

La Compsy a choisi de « se positionner de manière constructive par rapport à cet article. Pour cette raison, nous avons élaboré un texte qui se trouve aussi sur notre site et qui s’intitule ‘Le Secret professionnel sous la loupe’. Le texte a été lu par Maitre Thierry Moreau et explique notre problème, le fondement, ce qu’il faut faire, etc. et comment comprendre cet article 12. C’est sur le site depuis longtemps et je trouve dommage que les gens continuent à ne dire que : C’est illégal, je ne veux pas respecter le Code. Ils ne disent même pas : Je ne veux pas respecter le Code « dans ce cas-là…. » »

Les sanctions en cas de non-respect

Une fois qu’ils demandent leur agrément à la Compsy, les psychologues s’engagent à respecter le Code de déontologie. S’ils ne le font pas, une série de sanctions peuvent être prises à leur égard, par Le Conseil disciplinaire. Le directeur précise : « Il y a d’abord une phase d’instruction, si la plainte est recevable ou pas. Si elle date d’il y a 10 ans, elle ne le sera pas car le Code n’était pas encore d’application. Si la plainte est décidée recevable, alors le Conseil disciplinaire convoque le psychologue et lui demande sa version des faits ; soit ils décident d’un non-lieu, soit le psychologue reçoit un avertissement, une suspension et la radiation en dernier recours, qui est un cas extrême. »

A l’heure actuelle, la Commission ne dispose encore d’aucun chiffre sur les dossiers en cours, mais les publiera une fois les instructions terminées.

La rédaction

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