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Secret professionnel : chut, ne le dites à personne !

21/09/15
Secret professionnel : chut, ne le dites à personne !

Plusieurs métiers, dont ceux de la santé, sont soumis au secret professionnel. S’agit-il d’un concept unique pour tous les professionnels ?

 Où s’arrête le secret professionnel ?
 Le secret professionnel à l’école : comment le gérer ?

En premier lieu, il est utile de rappeler ce qu’est le secret professionnel. Il s’agit d’une obligation du dépositaire du secret, de ne pas révéler à des tiers, ce qui lui a été confié dans le cadre de l’exercice de son métier. Le secret professionnel comporte donc une dimension de confiance, liée au statut du praticien. Cela implique en effet l’idée de « confident nécessaire » en raison de sa profession.

Métiers de la santé en première ligne

Les métiers de la santé sont particulièrement sujets à l’observation du secret professionnel, comme les médecins, les psychologues, les pharmaciens, les sages-femmes ou assistants sociaux. Mais d’autres professions sont également concernées, tels les enseignants ou les policiers. Enfin, le secret professionnel peut aussi être exigé de tout employé signant un contrat avec une entreprise, afin de ne pas révéler des informations importantes à la concurrence ou sur des secrets de fabrication, par exemple. Le secret professionnel sert à la fois à protéger le dépositaire des informations, les professionnels tenus au secret, mais il comprend aussi en son sein l’idée de préservation de l’intérêt général. Principes éthiques et règles morales sont donc intrinsèquement liés à cette notion.

Que dit la loi ?

Le secret professionnel n’est pas en tant que tel défini par la loi. Cependant, l’article 458 du code pénal spécifie que : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs ». L’article 36 alinéa 2 LO spécifie encore que « les membres du conseil de l’action sociale ainsi que toute autre personne qui, en vertu de la loi, assiste aux réunions du conseil, du bureau et des comités spéciaux, sont tenus au secret ». Tandis que l’article 50 LO dit encore que « les dispositions de l’article 36 alinéa 2 sont également applicables aux membres du personnel du CPAS ».

Une application extensible

Si la loi ne définit pas explicitement le secret professionnel, elle est donc claire quant à son application auprès des professionnels concernés. On relèvera aussi que cela englobe l’ensemble du personnel oeuvrant dans les secteurs de la santé cités ci-dessus. Mais que d’autres domaines professionnels peuvent également êtres régis par le secret professionnel, de près ou de loin. En revanche, le secret professionnel ne s’auto-attribue pas. Il est intrinsèquement lié à l’exercice de certains métiers, dans certains cadres spécifiques ou par des liens contractuels explicitement établis.

Sandra Evrard

Lire aussi :

Le secret professionnel des CPAS accusé par l’inspection sociale



Commentaires - 1 message
  • Attention!! les enseignants sont soumis au devoir de discrétion mais pas au secret professionnel!!!!!!!!!!!! Veuillez vérifier vos sources s'il vous plaît... Merci

    Appolinaire vendredi 25 septembre 2015 09:40

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