Un site de l'Agence pour le Non-Marchand
Informations, conseils et services pour le secteur associatif

Le droit de veto du père : sexiste et anticonstitutionnel !

19/01/16
Le droit de veto du père : sexiste et anticonstitutionnel !

La Cour constitutionnelle annule le droit de veto du père dans la transmission du nom de famille. Le législateur devra retravailler la loi d’ici la fin de l’année, en tenant intégralement compte du critère d’égalité des sexes.

Assez étonnamment, les débats autour de la transmission du nom de famille durent depuis des décennies en Belgique. Dans un pays qui s’affirme soucieux de l’égalité des genres, cette question soulève pourtant toujours des relents patriarcaux, que même le législateur, n’a pu éviter. Pour rappel, la nouvelle loi relative à la transmission du nom a été votée et est entrée en vigueur sous l’ancienne législature, le 8 mai 2014. Ceci, dans une certaine précipitation et de multiples amendements de dernière minute à la loi, afin que le débat ne soit pas reporté aux calendes grecques du nouveau gouvernement.

La Belgique ne respectait pas l’égalité des sexes

La Belgique avait par ailleurs plusieurs fois été sommée par différentes instances internationales de respecter ses engagements relatifs à l’égalité des sexes* et d’éliminer la discrimination des genres qui s’appliquait toujours dans la transmission des noms de familles, uniquement basée sur celui du père. En ce sens, la loi de 2014 a répondu partiellement à la sommation. Mais le « partiellement » a ici toute son importance et comportait en son sein une énorme faille, qui ne pouvait forcément qu’entraîner des problèmes. La nouvelle loi spécifiant en effet qu’un enfant « en cas de désaccord entre les parents concernant son nom de famille ou en cas d’absence de choix des parents, reçoit toujours le nom de famille du père ». Cette disposition octroyant de facto un droit de veto au père, en cas de conflit sur le sujet.

Réaction de la société civile

Saisie par des associations, par des femmes s’estimant lésées et par l’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, la Cour constitutionnelle a considéré « que les mères sont traitées de manière discriminatoire par cette règle parce qu’elle établit une différence de traitement entre le père et la mère d’un enfant, fondée exclusivement sur le critère du sexe, ce qui peut avoir pour effet de donner un droit de veto au père ». Dans le cas de conflits poussés entre les parents, ce droit de veto pouvant de surcroît être assimilé à un abus de pouvoir, dont s’estiment victimes plusieurs requérantes.

Une vision patriarcale

Si le législateur n’a pas opté pour le choix du double nom en cas de désaccord entre les parents, en 2014, c’est uniquement pour respecter les conceptions patriarcales de la famille et du ménage qui ont longtemps dominé la société. Le législateur ayant justifié le choix du nom du père par la tradition et par la volonté de faire aboutir la réforme de manière progressive. Or, seules des considérations très fortes peuvent justifier une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe. La Cour a donc estimé que ni la tradition, ni la volonté d’avancer progressivement ne peuvent être tenues pour des considérations très fortes justifiant une différence entre les pères et les mères, lorsqu’il y a désaccord entre parents ou absence de choix, alors que l’objectif de la loi est de réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes. En outre cette disposition prive la femme d’un moyen d’exprimer le lien avec son enfant, tout comme elle prive cet enfant du moyen d’exprimer son lien avec la famille de sa mère.

Retour vers le législateur

La section de législation du Conseil d’Etat a relevé qu’une telle disposition « ne réalise pas entièrement » l’objectif d’égalité entre hommes et femmes poursuivi par le législateur
et a dès lors attiré l’attention du législateur sur les choix opérés par la législation française et luxembourgeoise « dans le respect de l’intérêt de l’enfant ». Les deux législations ont fait le choix des deux noms de famille accolés selon l’ordre alphabétique pour la première et selon l’ordre défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, pour la deuxième.
Afin d’éviter une insécurité juridique, en particulier vu la nécessité de déterminer le nom de l’enfant dès sa naissance, et afin de permettre au législateur d’adopter une nouvelle réglementation, les effets de la disposition annulée demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Le législateur devra dès lors rouvrir ce (houleux ?) débat, en regard de ce nouvel arrêt. Une nouvelle phase transitoire permettant aux femmes s’estimant lésées de pouvoir faire modifier le nom de famille de leur enfant, à minima en faveur d’un double nom, devrait également être analysée par le législateur.

Sandra Evrard

A lire aussi :

Nom de famille : sexiste le droit de veto paternel ?

*Dispositions du Protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l’homme qui pose le principe de l’interdiction générale de la discrimination. De même que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec l’article 16 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (la CEDAW). L’une des parties requérantes rappelle l’arrêt de la Cour n° 161/2002 du 6 novembre 2002, précisant que cet arrêt est critiqué par les commissions des Nations Unies et par des juridictions internationales qui considèrent l’ancienne législation comme discriminatoire. Ainsi, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après : le Comité CEDAW) a expressément demandé à la Belgique en 2008 d’adapter sa législation sur le nom de famille au regard de l’article 16 de la CEDAW. Les juridictions internationales estimant que le droit de donner son nom de famille à son enfant est un droit fondamental.



Ajouter un commentaire à l'article





« Retour