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Médiation pénale

22/11/06

Qu’est-ce que c’est ?

La médiation pénale constitue une mesure alternative à la sanction pénale. Elle permet de sanctionner socialement un acte tout en évitant la tenue et la lourdeur d’un procès. Elle a pour but, entre autres, d’accélérer la procédure de réaction sociale face à un fait délictueux.

C’est le Ministère public (le procureur du Roi) qui décide de l’opportunité de poursuivre ou non un fait. La médiation pénale est donc de sa compétence propre. Il peut l’envisager (elle est donc facultative) dès lors que le fait commis par l’auteur présumé ne devrait pas recourir d’après lui un emprisonnement de plus de deux ans (art.216ter, § 1er, al. 1er du Code d’instruction criminelle).

La médiation pénale apparaît comme une forme de « justice négociée » où l’on sollicite la collaboration des parties en cause (auteur – victime) pour solutionner la situation conflictuelle. Auteur et victime vont tenter de régler leur différend sans l’intervention d’un juge. Ainsi, cette mesure alternative tient compte des intérêts de la victime en lui permettant de faire valoir ses droits face à l’auteur présumé de l’infraction.

L’application de la procédure de médiation pénale présuppose le fait que le prévenu reconnaisse sa culpabilité. L’auteur présumé doit aussi marquer son accord sur l’application de la procédure et en accepter les conditions.

Quelles mesures peuvent être envisagées ?

Au cours de la médiation, les parties peuvent s’accorder sur des mesures « réparatrices » à un dommage matériel ou moral. Elles sont au nombre de cinq (art.216ter du Code d’instruction criminelle) et peuvent être envisagées séparément ou cumulativement :

-Le Procureur du Roi peut inviter l’auteur à indemniser ou réparer le dommage occasionné par l’infraction et à en fournir la preuve ;
-Une médiation sur l’indemnisation et ses modalités peut être organisée. Le Procureur du Roi convie alors l’auteur et la victime, par l’intermédiaire d’un assistant de médiation, à établir un dialogue sur le fait infractionnel et sur les suites à y réserver : excuses orales et/ou écrites, détermination d’un montant pécuniaire, réparation symbolique, … La victime est en droit de refuser de participer à cette médiation ;
-Le Procureur du Roi peut inviter l’auteur à suivre un traitement médical ou une thérapie adéquate si celui-ci évoque une addiction à l’alcool ou à d’autres stupéfiants ou encore la circonstance d’une maladie comme étant à l’origine de l’infraction. Il devra fournir périodiquement la preuve qu’il suit bien son traitement ou sa thérapie (durant une durée maximale de 6 mois).
-Après avoir fait procéder à une enquête sociale, le Procureur du Roi peut proposer au prévenu d’exécuter un travail d’intérêt général d’une durée maximale de 120 heures dans un délai fixé (au moins un mois et six mois au plus)
-Dans les mêmes conditions que le travail d’intérêt général, le Procureur du Roi peut convier l’auteur à suivre une formation déterminée.

Quelle est la procédure ?

Le Procureur du Roi saisit le service de médiation de son arrondissement. L’assistant chargé de la médiation va s’entretenir avec chacune des parties ensemble ou séparément. Il ébauche en quelque sorte un projet de « contrat » et réalise une enquête sociale si un travail d’intérêt général ou une formation est envisagé(e). Au terme de cette première phase, le rapport de l’assistant conclut à l’échec ou à la poursuite de la médiation.

Ensuite, le Procureur du Roi convoque les parties à l’audience de médiation au cours de laquelle sera dressé un procès-verbal où seront scellées les conditions de la médiation et ses modalités d’exécution. Lors de cette audience, auteur et victime peuvent se faire assister d’un avocat. La victime peut en outre se faire représenter. Une copie du procès-verbal est transmise à chacune des parties.

L’assistant (ou la commission de probation si des travaux d’intérêt général ont été décidés) veillera au respect des conditions de la médiation.

Un procès verbal sera à nouveau dressé au terme de la médiation. L’action publique sera dès lors définitivement éteinte.

En cas d’échec de la médiation pénale, le ministère public recouvre son pouvoir d’appréciation et décide de poursuivre ou non l’infraction devant une juridiction pénale. S’il choisit de poursuivre l’infraction, il ne pourra néanmoins pas requérir une peine de plus de deux ans.

Quelles sont les conséquences de la médiation ?
 

  • Pour l’auteur : Il est présumé coupable. Cependant, une fois l’action publique éteinte, l’application de la médiation pénale ne figurera pas dans son casier judiciaire et ne pourra être retenue comme base à la récidive.
  • Pour la victime : elle obtient une indemnisation ou « réparation » de son dommage à court terme. Elle joue un rôle actif dans la résolution du conflit.
     

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