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Le secret professionnel à l'école : comment le gérer ?

31/08/16
Le secret professionnel à l'école : comment le gérer ?

Avec les récents évènements, le débat sur le secret professionnel semble être rouvert. Les agents des centres PMS et les travailleurs sociaux y sont-ils soumis ? Qu’en est-il du respect de la vie privée du jeune ?

 Secret professionnel : chut, ne le dites à personne !
 Où s’arrête le secret professionnel ?

Les récents évènements ont vite poussé certains ministres à monter au créneau. Si à l’heure actuelle, ce sont plutôt les employés des CPAS qui sont concernés, la question se posera peut-être un jour pour les enseignants.

Il y a quelques années, l’administration de la Communauté française avait diffusé deux brochures relatives au secret professionnel à l’intention des établissements scolaires et des centres PMS, basées notamment sur une analyse juridique de leur service. Mais d’après un juriste de Droit des Jeunes, ces brochures comportaient leur lot de mauvaises interprétations (1). Actuellement, le secret professionnel s’applique de différentes façons dans les établissements scolaires.

Respect de l’article 458 !

Selon l’interprétation de l’article 458 du Code Pénal donnée par les tribunaux, celui-ci doit être appliqué à toutes « les personnes investies d’une fonction ou d’une mission de confiance, qui sont constituées par la loi, la tradition ou les mœurs, dépositaires nécessaires des secrets qu’on leur confie. Les travailleurs sociaux en général et les psychologues sont à ranger dans la catégorie des personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie. Ils sont donc tenus au secret professionnel ». C’est aussi le cas des agents des centres PMS, qui sont tenus au secret professionnel de par leur statut, leur profession et les codes déontologiques spécifiques (pour les assistants sociaux, les psychologues).

Protection des « confidents nécessaires »

Cette obligation au secret permet d’établir un lien de confiance entre le jeune et le professionnel. Elle protège aussi les professionnels contre les demandes inappropriées de divulgation d’informations, excepté s’il s’agit d’un témoignage en justice ou dans le cadre des obligations légales. Il était donc important d’étendre la portée de l’article 458 à une série de professionnels, qualifiés de « confidents nécessaires », afin qu’ils puissent exercer leur métier dans le cadre d’une protection de confidentialité totale. Et les auxiliaires sociaux, paramédicaux et psychopédagogiques, de même que les conseillers psychopédagogiques et les directions des centres PMS, sont à ranger dans cette catégorie de personnes dépositaires par état ou par profession.

Quid des enseignants et médiateurs ?

Les enseignants, éducateurs d’école et chefs d’établissements, pourraient aussi entrer dans cette catégorie. Mais dans ce cas, comme l’explique la position du juriste dans l’étude, une différence est à opérer dans l’interprétation de l’application de l’article 458 du Code Pénal. Il s’agit davantage d’un devoir de discrétion, que de secret professionnel au sens strictement légal, excepté dans le cadre de la gestion d’un problème de maltraitance, conformément au décret du 12 mai 2004. Le statut de l’enseignant l’invite à un devoir de réserve, qui pourrait le cas échéant, entraîner des poursuites disciplinaires, mais pas pénales.

En revanche, les médiateurs et les coordinateurs scolaires sont soumis au secret professionnel, « concernant leurs apports avec les élèves, les établissements scolaires et les autres intervenants. Le médiateur veille à conserver la confiance qu’il a pu obtenir des élèves. À cet égard, il n’est pas tenu de révéler au chef d’établissement des faits dont il estime avoir connaissance sous le sceau du secret attaché à cette confiance » (2).

Pour en savoir plus :

1) Secret professionnel à l’école, par Corinne Villée, juriste au Service Droit des Jeunes.

2) Art. 10, al.1, 2, 3, ibidem, du décret du 20 nov. 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accomplissement des démarches d’orientation scolaire.

Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux. Avis n°37. Les centre PMS et le secret professionnel.



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