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Le premier Code de l'Aide à la Jeunesse est là !

30/01/18
Le premier Code de l'Aide à la Jeunesse est là!

Avec le vote intervenu ce 17 janvier au parlement de la Communauté française, la législation portant sur l’Aide à la jeunesse fait un bond en avant. D’abord ce décret porte le nom de Code. Il existe le code civil, le code pénal, à partir d’aujourd’hui on pourra parler du code de l’Aide à la jeunesse. Anodin ? Non, ce code a pour vocation de représenter une sorte de manuel, un texte plus accessible, plus lisible, plus opérationnel à l’égard des multiples acteurs de l’Aide à la jeunesse.

Pour mémoire, l’Aide à la jeunesse concernait 41.639 jeunes en Communauté française en 2016. Pour la majorité d’entre eux (92%), il s’agit de jeunes pris en charge du fait des défaillances de leur milieu familial, et parfois très tôt :pour un sur dix, ce sera dès leur plus tendre enfance. Les autres mineurs pris en charge ont commis une forme de délit, dans certains cas, il s’agit de délit grave : un fait qualifié infraction (FQI). Ces jeunes délinquants sont mis à la disposition du juge de la jeunesse qui peut prendre une ou plusieurs mesures de garde et d’éducation. Il s’agit parfois du renvoi dans une IPPJ. La dernière réforme de l’État, la sixième, a transféré la compétence liée à ces mineurs ayant commis un FQI du fédéral vers les communautés. Il fallait donc adapter la législation qui datait de 1991. Profitant de cette nécessaire adaptation, le ministre a voulu revoir l’ensemble de la législation, renforcer la prévention, octroyer de nouveaux droits aux jeunes mineurs, et étendre la prise en charge au-delà de l’âge de la majorité. C’est donc l’objet de ce nouveau Code qui a été le théâtre, au départ, de nombreux désaccords : entre le secteur et le cabinet du ministre d’une part, entre partenaires de la majorité (PS-cdH) d’autre part.

Premier objet de désaccord : l’absence d’évaluation préalable du décret de ‘91. Le secteur, qui représente quelques 400 asbl n’acceptait pas de s’engager dans un nouveau décret sans un travail d’évaluation de la législation de ‘91, héritière déjà de la loi de ‘65. Ce travail d’évaluation n’a pas été mené. Beaucoup le regrettent, raison pour laquelle le processus d’évaluation prévu dans le nouveau décret sera suivi avec beaucoup de vigilance.

Deuxième objet de désaccord : l’âge limite du jeune qui pourra bénéficier d’actions de prévention et d’accompagnement. On le sait, le jeune adulte, dès ses 18 ans n’a pas toutes les armes en mains pour trouver un travail, trouver un logement, gérer ses biens...bref, être autonome à 100 %. Le ministre voulait que les associations agréées par l’Aide à la jeunesse puissent accompagner ces jeunes jusqu’à 25 ans accomplis. Inacceptable pour de nombreux acteurs, tout comme pour le cdH. La raison principale : les moyens financiers qu’il conviendra d’affecter à ces associations se feront au détriment des moyens consacrés à la petite enfance. Et ce, alors que l’aide sociale est déjà en mesure de répondre aux besoins des jeunes adultes suite à un protocole de collaboration entre associations et acteurs sociaux (CPAS). Ce protocole a été mis sur pied lors de la précédente législature. Pourquoi ne pas évaluer d’abord ce protocole de collaboration… ? (cf point précédent) Résultat, après de nombreuses rencontres et discussions, l’accord a été donné pour étendre les missions d’accompagnement des jeunes jusqu’à 21 ans accomplis (cela se faisait à l’époque ou la majorité était encore fixée à 21 ans, et avec un certain succès). Et, pour répondre aux craintes du secteur, une attention soutenue sera accordée à la petite enfance.

Troisième objet de désaccord : l’âge à partir duquel le jeune devra souscrire, c’est à dire donner son accord non seulement de façon verbale, mais aussi écrite, à la mesure de protection proposée par le conseiller de l’aide à la jeunesse. Le ministre voulait que cet âge soit abaissé à 12 ans (actuellement 14 ans). Mesure inacceptable pour de nombreux experts, directeurs d’institution, conseillers, professeurs d’université, magistrats… dont certains regrettaient fortement l’absence d’un avocat auprès de ces jeunes mineurs ballottés entre leurs parents, le juge, les responsables d’institution. Conclusion : l’accord des jeunes âgés de 12 ans sera également demandé sur la mesure d’aide proposée, mais tous ceux-ci seront obligatoirement assistés d’un avocat. Ce dernier pourra aider le jeune à voir clair dans la situation, à comprendre l’intérêt de la mesure de protection proposée. De nombreux acteurs estiment que c’est une réelle avancée en termes de droits des jeunes mineurs.

D’autres modifications essentielles pour le secteur ont été apportées par le groupe cdH. Ainsi le CCAJ (Conseil Communautaire de l’Aide à la Jeunesse) restera un organe d’avis et non un lieu de concertation. Toujours dans le respect de la Charte associative, la présidence des conseils de prévention qui remplaceront les Conseils d’Arrondissement de l’Aide à la jeunesse sera bicéphale : cette coprésidence sera assurée par le fonctionnaire chargé de prévention et un représentant des membres du conseil élu par ce dernier.

Sur le plan du travail parlementaire il convient d’insister sur le rôle déterminant des auditions demandées par le cdH, et obtenues en fin de parcours. Celles-ci ont ouvert la voie au dépôt de nombreux amendements qui ont clairement amélioré la version de ce Code finalement adopté.

André du Bus ,Député cdH

[A lire]

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Commentaires - 1 message
  • Il est où ce décret ?

    JLouis Educ vendredi 2 février 2018 11:32

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