La Justice ne fait pas que des psychothérapeutes heureux

La semaine dernière, la Cour constitutionnelle a donné raison à la ministre de la Santé, Maggie De Block, concernant la loi sur la psychothérapie, qui en limite l’exercice aux seuls orthopédagogues cliniciens, psychologues cliniciens et médecins. Cette décision ne fait pas que des heureux dans la profession.
Certains psychothérapeutes n’en reviennent pas. La semaine dernière, la Cour constitutionnelle s’est prononcée en faveur de la ministre de la Santé, Maggie De Block, concernant la loi sur la psychothérapie. Pour rappel, cette nouvelle loi limite désormais l’exercice de la psychothérapie aux seuls orthopédagogues cliniciens, psychologues cliniciens et médecins. Si pour certains, c’est une excellente nouvelle, puisqu’elle apporte plus de cadre dans une pratique parfois concernée par des professionnels peu ou mal formés, pour d’autres, cette décision est un véritable coup de poing dans le ventre, puisqu’elle nie le principe même de la profession : la parole. A l’origine de plusieurs recours contre la loi, le collectif Alter-Psy organisait, le soir de la décision de la Cour constitutionnelle, une soirée avec un des avocats en charge des dossiers.
[DOSSIER]
– Maggie Dé Bloque
– Chronique d’un psy : Charlatans !
– Maggie triomphe encore… mais à quel prix ?
Introduction de la soirée
L’arrêt de la Cour constitutionnelle donne un signal clair de soutien à la vision que Maggie De Block promeut de la psychothérapie. Le combat d’Alter-Psy, au-delà des recours, est un combat de fond qui vise à assurer l’existence d’un métier que nous exerçons. Si la loi De Block dénomme « psychothérapie » la forme de traitement de soins de santé qui est définie dans la loi, c’est que nous faisons autre chose que de la psychothérapie. L’enjeu majeur, dès aujourd’hui, va donc être de développer un nouveau champ qui identifie la pratique de la relation d’aide spécifique qui est la nôtre. Sans doute que la référence à la santé mentale, qui a déjà fait débat dans les rencontres Alter-Psy, devra être reconsidérée.
[A lire] : Santé mentale, marchandisation grandissante des soins... quelles dérives ?
Présentation de l’arrêt – Me Vincent Letellier
Me Letellier introduit sa présentation en faisant part de sa déception face à l’arrêt rendu aujourd’hui. Cet arrêt est évidemment très décevant sur le fond, puisqu’il rejette les recours, mais il l’est également sur la forme, les motifs ayant conduit la Cour a rejeter les moyens développés pour Alter-Psy se retrouvant ramassés en moins de cinq pages. Il tente ensuite de dégager les premiers enseignements de cet arrêt, sur base d’une lecture rapide.
Tout d’abord, la Cour reprend, à plusieurs reprises, la définition de la psychothérapie, désormais considérée comme « une forme de traitement spécialisé qui s’adresse à des personnes qui présentent des troubles psychologiques complexes ». Toute pratique qui ne s’inscrirait pas strictement dans cette définition ne serait donc pas régie par les exigences de titres et diplômes consacrés par la loi.
Il s’interroge à ce propos sur la dernière phrase de l’arrêt à laquelle il convient de donner du sens. La Cour dit : « Pour le surplus, la disposition attaquée n’empêche pas les professionnels des sciences humaines d’avoir une vie culturelle propre. » Il y a, selon Me Letellier, un vrai message derrière cette phrase, qui consisterait à dire qu’il y a une vie culturelle en dehors du champ défini par la disposition attaquée. Et ce même si la Cour balaie les arguments développés qui tendent à dire qu’on se prive d’une diversité et d’une richesse culturelle (« Nous ne démontrons pas en quoi la disposition empêche la participation à la vie culturelle »).
[A lire] : Evidence-based practice et psychothérapie : pour quel débat ?
Sur le fond, Me Letellier souligne les éléments suivants :
1) Concernant le recours 6605 porté par Me Uyttendaele
Ce recours a été rejeté pour plusieurs raisons :
– Une partie de ses requérants se plaignaient de ne pas avoir les titres permettant de clarifier leur droit d’exercer la psychothérapie.
La Cour a rappelé son arrêt précédent (39/2017), rendu le 16 mars 2017, qui autorise les personnes qui pratiquaient au 31 août 2016 de poursuivre leur pratique, dans l’attente que le législateur prenne des mesures transitoires. Cet arrêt étant opposable tant aux personnes physiques qui exerçaient à cette époque qu’aux institutions où elles exerçaient, les requérants n’ont pas d’intérêt à attaquer la disposition (recours non recevable).
– Un second moyen de Me Uyttendaele a consisté à attaquer le principe de légalité, du fait du caractère flou de la définition de la psychothérapie et de la psychologie clinique. La Cour n’a pas suivi cet argument, du fait que l’argument de Me Uyttendaele n’a pas pu établir de discrimination dans l’application de cette définition en identifiant des catégories de personnes auxquelles le traitement découlant de ces définitions s’appliquerait de manière différenciée.
Selon Me Letellier, la Cour semble avoir évité de se saisir de la question dès lors que, dans la jurisprudence de la Cour, dès que le principe de légalité est violé, il y a forcément discrimination et donc la disposition est anticonstitutionnelle.
2) Concernant le recours 6606 porté par Me Tulkens :
– La Cour considère que le fait de réserver la formation à la psychothérapie aux universités ou hautes écoles est proportionné à l’objectif de qualité du législateur. Les instituts de formation peuvent proposer des formations en alliance avec les universités ou hautes écoles : elles ne sont donc pas totalement privées de leurs prérogatives. La loi ne leur interdit d’ailleurs pas de dispenser des formations continues. Par ailleurs, la difficulté qu’auraient les instituts de formation privés de s’allier avec une université rend compte, pour la Cour, de l’efficacité de la mesure : ces difficultés démontrent qu’on ne peut s’allier avec n’importe quel institut, laissant supposer que la formation que certains dispensent n’est pas suffisamment sérieuse. La Cour rappelle encore la définition de la psychothérapie : « une forme de traitement spécialisé de problématiques psychiques complexes ». Sur base de cette définition-là, la Cour considère que l’objectif n’est pas disproportionné.
– Seules les pratiques de l’art médical ou de l’art pharmaceutique sont sanctionnables pénalement sans disposer des agréments ; il n’y a pas de poursuites pénales prévues pour l’exercice de la psychothérapie sans y être habilité, aujourd’hui.
– La Cour précise ce qu’il faut entendre par collaboration interdisciplinaire. 1) la Cour dit que cette collaboration n’est pas obligatoire. 2) la loi ne dispense pas le psychothérapeute d’obtenir l’accord du patient avant de discuter du dossier avec le médecin. 3) le psychothérapeute est tenu au respect du secret professionnel, même vis-à-vis du médecin qui l’envoie.
3) Concernant le recours 6609 porté par Me Letellier :
– Le législateur est compétent pour organiser une profession, à savoir la psychothérapie telle que la loi la définit, c’est-à-dire exercer une forme de traitement spécialisé de troubles psychiques complexes. La Cour s’appuie sur les travaux parlementaires et sur l’avis du Conseil supérieur d’hygiène et prend acte de cette définition.
Il est donc possible, dans ce cadre-là, de poursuivre une pratique hors de la définition de la psychothérapie et d’œuvrer à la reconnaissance de la pratique des membres d’Alter-Psy par d’autres autorités, compétentes pour l’aide aux personnes, par exemple.
– Le droit à la Culture est entendu au sens très restrictif d’accès aux arts, au théâtre, etc. La Cour balaie donc l’argument du droit à la vitalité intellectuelle du champ de la psychothérapie.
Lire les Question-Réponses de l’assemblée sur le site d’Alterpsy
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